Quelles sont les obligations de l’employeur pour la conduite d’engins ?

Article R233-13-19

Art. 1. – La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

Art. 2. – En application du deuxième alinéa de l’article R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite :

• grues à tour

• grues mobiles

• grues auxiliaires de chargement de véhicules

• chariots automoteurs de manutention à conducteur porté

• plates-formes élévatrices mobiles de personnes

• engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté

• ponts roulants et portiques

• gerbeurs accompagnants

Art. 3. – L’autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d’établissement, sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier. Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

a) Un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail

b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail

c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation