Obligations de formations - Règlementation
SANTE ET SECURITE DE L’HOMME AU TRAVAIL
SECURITE DU TRAVAIL
Article L4141-2
L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL
Article R4224-15
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
PERSONNEL DES C.H.S.C.T
Article L4614-14
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.
ACMO – ACFI
Arrêté du 03 Mai 2002
Les agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité au travail désignés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 10 juin 1985 susvisé reçoivent une formation préalable à la prise de fonction d'une durée minimum de trois jours.
AMBIANCES DE TRAVAIL
AGENTS BIOLOGIQUES, CANCEROGENES, MUTAGENES ET TOXIQUES
Article R4425-7
La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques.
Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail.
Article R4412-87
L'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
3° Les prescriptions en matière d'hygiène ;
4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.
RISQUES CHIMIQUES
Article R4412-12
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;
5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.
Article R4412-38
L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
1º Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2º Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3º Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
BRUIT
R232-8-5 : version abrogée par décret le 1er Mai 2008
Information et formation :
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de
85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
b) Les moyens mis en œuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article R. 232-8-2 ;
c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.
L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
ECRAN VISUALISATION
Décret du 14 Mai 1991
L’employeur est tenu d’assurer l’information et, dans les conditions de l’article 231-3-1 du code du travail, la formation des travailleurs sur tout ce qui concerne la sécurité et la santé liées à leur poste de travail et notamment sur les modalités d’utilisation de l’écran et de l’équipement dans lequel cet écran est intégré. Chaque travailleur doit en bénéficier, avant sa première affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque fois que l’organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.
AMIANTE
Article R4412-87
L'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
3° Les prescriptions en matière d'hygiène ;
4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.
CAISSON HYPERBARE
Arrêté du 28 Janvier 1991 modifié
« […] Formation des travailleurs intervenants en milieu hyperbare […]. »
HYGIENE ALIMENTAIRE
FORMATION HYGIENE
Les personnes qui manipulent des denrées alimentaires doivent être encadrées et disposer d’instructions et/ou d’une formation en matière d’hygiène agroalimentaire.
FORMATION HACCP
Règlement CE n° 852/2004 – annexe II – chapitre VIII
Les personnes responsables de la mise au point et du maintien du système HACCP ou de la mise en œuvre des guides de bonnes pratiques hygiéniques doivent avoir reçu une formation qui concerne l’application des principes HACCP.
BATIMENT
PLOMB
Décret n°88-120 du 01 Février 1988
Formation des travailleurs exposés au plomb
SECURITE PROTECTION SANTE
Décrets du 26 Décembre 1994 et du 24 Janvier 2003
Une attestation de compétence est délivrée après une formation obligatoire pour les coordonnateurs SPS niveaux 1-2-3.
PREVENTION INCENDIE EXPLOSION
ENTRAINEMENT A LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Article R4227-39
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.
ETABLISSEMENTS DE SOINS
Arrêté du 10 Décembre 2004 (type U : article U47) et Arrêté du 19 Décembre 2001 (type J : art. J39)
Entraînement du personnel à la mise en œuvre des moyens de secours, à l’exploitation du SSI, au transport et à l’évacuation des malades.
SSIAP
Arrêté du 02 Mai 2005
Formation du personnel permanent des services de sécurité incendie ERP et IGH.
Formation du personnel utilisant un défibrillateur semi-automatique (DSA) avant le 1er Janvier 2010.
SECURITE DES SPECTACLES
Décret du 09 Juin 2000 et Arrêtés d’application
Formation des entrepreneurs de spectacles vivants.
ERP DE 5ème CATEGORIE COMPRENNANT DES LOCAUX A SOMMEIL
Circulaire du 4 Mai 2005
Formation du personnel
ATEX
Article R4227-49
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :
1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ;
2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés ;
3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d'inflammation.
Arrêté du 08 Juillet 2003
Habilitation après formation du personnel réalisant des opérations de maintenance et d’entretien dans les zones ATEX.
Directive 94/9/CE (D. 19/11/96)
Les électriciens intervenants en zones à risques d’explosion doivent être formés aux conditions générales de sécurité et aux règles de maintenance précisées par les constructeurs.
SECURITE SILOS
Arrêté du 29 Mars 2004
Personnel désigné travaillant dans des silos et installations de stockage de céréales, graines, … .
OPERATIONS PYROTECHNIQUES
Arrêté du 23 Janvier 2006
Connaissances requises des aides opérateurs, opérateurs et responsables de chantier effectuant des opérations pyrotechniques.
MANIEMENT D’EXPLOSIFS
Arrêté du 26 Mai 1997 modifié (31/01/00)
Formation du personnel affecté au maniement d’explosifs ou d’artifice de mise à feu et/ou de tir.
GAZ DE FUMIGATION
Arrêté du 26 Avril 1988
Formation à la sécurité des travailleurs exposés aux gaz de fumigation.
RISQUES ELECTRIQUES
HABILITATION
Décret du 14 Novembre 1988 – Publication UTE C18-510.
Tout chef d’établissement doit s’assurer que les travailleurs qui utilisent des installations électriques ou qui effectuent des travaux sur les installations électriques possèdent une formation suffisante pour mettre en application les prescriptions de sécurité. L’habilitation concrétise la reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’une personne à accomplir en sécurité les taches fixées.
RAYONNEMENTS IONISANTS
PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION
Article R4456-1 et Arrêté du 26 Octobre 2005 et 13 Janvier 2006
L'employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les travailleurs de l'établissement ainsi que pour ceux des entreprises extérieures ou les travailleurs non-salariés intervenant dans cet établissement. Celle-ci doit avoir suivi préalablement avec succès une formation à la radioprotection, dispensée par des personnes certifiées, par des organismes accrédités.
CAMARI
Article R4453-12
Le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de radiographie industrielle est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
TRAVAILLEURS EXPOSES
Article R4453-5
Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute activité telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, la formation est renforcée, en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources.
U.V
Décrets du 30 Mai 1997 et Arrêté du 10 Septembre 1997
Les appareils de bronzage de type UV1 et UV3 ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d’un personnel qualifié ayant reçu une formation.
AGENTS PHYSIQUES
SANTE ET SECURITE
Directives européennes concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques :
2002/44 : Vibrations
2003/10 : Bruit
2004/40 : Champs électromagnétiques
2006/25 : Rayonnements optiques artificiels
EQUIPEMENT DE TRAVAIL, MACHINES, LEVAGE, MANUTENTION, TRAVAUX EN HAUTEUR, ECHAFAUDAGES
UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Article R4323-3
La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
CONDUITE D’ENGINS
Article R4323-55
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
ECHAFAUDAGES
Article R4323-69
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que, les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées, peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.
TRAVAUX EN HAUTEUR
L230-2, Décret du 1er Septembre 2004
Obligation d’assurer une protection collective (ou si impossibilité technique assurer une protection individuelle) contre les chutes de hauteur, l’employeur devant assurer la formation des salariés susceptibles d’intervenir.
VOIES FERREES
Arrêté du 21 Juillet 1998 et Décret du 1er Avril 1992
Les différentes catégories de personnel travaillant sur les voies ferrées, doivent être formées et en possession d’une attestation de capacité.
MANUTENTION MANUELLE
Article R4541-8
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1º D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2º D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
POSITIONNEMENT AU MOYEN DE CORDES
Article R4323-89
L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes :
1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage font l'objet d'une note de calcul élaborée par l'employeur ou une personne compétente ;
2° Les travailleurs sont munis d'un harnais antichute approprié, l'utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
3° La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
5° Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;
6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et
R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Article R4323-106
L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.
ASCENSEURS
Décret du 30 Juin 1995 modifié
Formation du personnel affecté aux travaux sur les ascenseurs, trottoirs roulants, escaliers mécaniques (avec exercices pratiques) […]
ENERGIE, PRESSION
CONDUITE DES EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
Arrêté du 15 Mars 2000
Le personnel chargé de la conduite d’équipements sous pression est suffisamment informé et compétent pour surveiller et prendre toute initiative […] il est formellement reconnu apte à la conduite par l’exploitant […] il est périodiquement confirmé dans cette fonction.
CHAUFFAGE A VAPEUR, EAU SURCHAUFFEE
Arrêté du 15 Mars 2000
L’exploitant fait vérifier par un organisme agréé l’organisation retenue pour la surveillance des appareils et la qualification du personnel qui y est affecté.
CHAUDIERES DE PUISSANCE SUPERIEURE A 20MW THERMIQUE
Arrêté du 30 Juillet 2003
Les opérateurs doivent avoir reçu une formation initiale adaptée. Une formation complémentaire annuelle à la sécurité d’une durée minimale d’une journée doit leur être dispensée […] La traçabilité de ces formations doit être tenue à la disposition de l’inspection des ICPE […].
AUTOCLAVES
Arrêté du 15 Mars 2000
La conduite des autoclaves ne doit, même temporairement, être confiée qu’à des agents expérimentés, instruits des manœuvres à effectuer sur cette catégorie d’appareils et des dangers qui lui sont propres.
FLUIDES FRIGORIGENES
Décret du 07 Mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques : les opérateurs doivent être en possession d’une attestation d’aptitude, d’un titre professionnel, ou d’un certificat de compétences.
SOUDAGE
Formation à la sécurité R360
La formation à la sécurité devra notamment traiter des risques liés à l’utilisation du courant électrique, aux poussières, aux gaz, à l’émission de rayonnements, à la présence de matières inflammable ou explosibles, aux projections, à la manutention des pièces.
Qualification de soudeurs.
TRANSPORT
TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Art.40 arrêté du 1er Juin 2001
Formation des conducteurs effectuant le transport des marchandises dangereuses.
TRANSPORTEUR ROUTIER PUBLIC (FCOS-FIMO)
Arrêté du 08 Novembre 2004
Formation à la sécurité de transporteur routier public de marchandises.
TRANSPORTEUR ROUTIER INTERURBAIN
Arrêté du 08 Novembre 2004
Formation des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs.
SURETE AERIENNE
Arrêté du 12 Novembre 2003
Sensibilisation à la sûreté des personnes extérieures demandant un titre de circulation.
Arrêté du 1er Septembre 2003
Formation en matière de sûreté du transport aérien,
Décret du 09 Mai 2007
Sûreté de l’aviation civile.
NB : les éléments ci-dessus ont été rédigés en Mars 2010, ils sont donnés à titre indicatifs et ne représentent en aucun cas une reproduction exhaustive ou littérale des prescriptions et obligations règlementaires.
RECOMMANDATIONS DE LA CNAMTS
Ci-dessous les recommandations de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés concernant les appareils de manutention/levage et les risques liés au travail en hauteur.
R.372m : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/atmp_media/R372mod.pdf
R.383 : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/atmp_media/R383mod.pdf
R.386 : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/atmp_media/R386.pdf
R.389 : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/atmp_media/R389.pdf
R.390 : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/atmp_media/R390.pdf
R.408 : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/atmp_media/R408.pdf
R.423 : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/atmp_media/R423.pdf
PREMATECH FORMATION : formation prévention, sécurité, management et technique à Saint-Nazaire – Nantes – Angers – Paris
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